INCENDIE - Evacuation Guide-File / Serre-File

Objectif de la formation

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant l’évacuation efficace d’une entreprise ou d’un établissement recevant du public, sensibiliser le personnel aux difficultés d’une évacuation, aux connaissances des moyens de secours et d’alerte de l’entreprise, aux rôles spécifiques de chacun des personnels désignés et intervenants pour optimiser cette action


Public concerné: tout le personnel

Organisation

Intervenant : formateur incendie

Pré-requis : aucun

Durée : 3 heures

Lieu : sur le site de votre entreprise (à définir)

Effectif minimum : 4 personnes
Effectif maximum : 10 personnes (au delà à définir)

Validation : attribution finale d’une attestation individuelle de formation délivrée par l’organisme de formation

Méthodes pédagogiques : basée sur de la théorie (exposés interactifs, vidéo-projecteur...) et sur de la pratique (études de cas, visite de l’entreprise, analyse des cheminements, itinéraires, moyens de secours, contraintes et difficultés...)
Moyens pédagogiques :
- vidéoprojecteur
- paperboard
- vidéos

Programme

 la réglementation
 principes généraux de prévention
 information sur l’incendie, développement d’un sinistre
 moyens d’alerte, organisation de l’évacuation
 moyens de secours, itinéraires, issues, point de rassemblement
 rôles des personnels désignés, chargé d’évacuation, guide-file, serre-file
 déroulement de l’évacuation de l’entreprise ou par secteur d’activité
 visite et étude du site ses cheminements, son plan d’évacuation, ses moyens de secours, d’alerte…
 contraintes, difficultés, particularités de l’entreprise

Textes règlementaires

Code du travail
Partie législative nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

 

Chapitre Ier : Obligations de l'employeur

Article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes


Code du travail
Partie législative nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation

 

Article L4141-2
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail

 

 

Code du travail
Partie réglementaire nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 1 : Moyens d'extinction

 

 

Article R4227-28
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs
Article R4227-29
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques

Article R4227-30
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie
Article R4227-31
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles
Article R4227-32
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie
Article R4227-33
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés
Article R4227-34
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore
Article R4227-35
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux
Article R4227-36
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes

 


Article R4227-37
Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 6
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2
NOTA: Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus

Article R4227-38
Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 7
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents
5° Les moyens d'alerte
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés
NOTA: Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus

Article R4227-39
Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 8
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. 
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail
NOTA: Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus


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